Les dispositions de l'article L 341-4 du Code de la consommation déchargent la caution de ses obligations à l'égard du créancier professionnel lorsque son engagement était, au moment où il a été souscrit, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La situation doit être appréciée en fonction des engagements et du patrimoine tels que déclarés lors de la souscription de chacun des cautionnements

C'est au visa de cet article que la 1ère chambre de la Cour de cassation a rendu une décision du 15 janvier 2015 (pourvoi n°13-23489) qui va en droite ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale (voir notamment l'arrêt du 22 mai 2013 (pourvoi n° 11-24812)

https://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2013_4447/mai_4513/490_22_26579.html).

 

Dans cette affaire, le gérant d'une SARL s'était porté caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie de plusieurs concours financiers consentis à la société Breton les 29 octobre 2004, 12 mai 2005, 5 octobre 2005 et 7 juillet 2006. la banque avait par la suite assigné la caution en paiement. La caution demanda alors que la banque soit déchue de son droit de se prévaloir des engagements de caution par elle souscrits, eu égard à leur caractère manifestement disproportionné,

La Cour d'appel de Rennes devait écarter sa demande et condamna la caution au paiement.

En effet elle a considéré qu'en qualité de gérant de la SARL Breton, elle ne pouvait ignorer la réalité et la portée d'un cautionnement ; que de ce fait, elle était une caution avertie ; Par ailleurs, la Cour d'appel retenait que la SARL Breton connaissait une très bonne rentabilité, qu'il est indéniable au vu de la cotation Banque de France que l'entreprise était à même d'honorer ses engagements financiers et que la caution en était l'actionnaire et devait donc recevoir des revenus supplémentaires à ses émoluments, limitant ainsi les frais des financements consentis par le Crédit Maritime ; Surtout, il disposait de biens et revenus suffisants au jour où les engagements ont été consentis et pour lesquels il s'est porté caution

La Cour de cassation censure à juste titre ce raisonnement en considérant que la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution,

Retrouvez l'arrêt de la 1ère chambre civile du 15 janvier 2015: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030114427&fastReqId=794759140&fastPos=5

 

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